La garantie inaptitude à la conduite

Les partenaires sociaux de la profession du transport ont, par l'accord du 24 septembre 1980, institué une garantie spécifique pour les conducteurs qui perdent, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED ou d'un certificat spécial de conduite (transports en commun de voyageurs).

Les garanties inaptitude à la conduite au 1er janvier 2017

Le 20 avril 2016, les partenaires sociaux des professions du transport ont conclu un accord modernisant le régime d'inaptitude à la conduite, applicable à l'ensemble des entreprises concernées, à effet du 1er janvier 2017.

Cet accord instaure un mécanisme innovant, le Compte Personnel de Prévoyance, composé de points d'activité, qui servent à déterminer les seuils d'accès aux droits à prestations et de points de solidarité, qui permettent d'accéder à des services d'accompagnement.

Avec les nouveaux régimes mis en place, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 20 avril 2016 bénéficient, par ailleurs, de la garantie d'une exonération des charges sociales et fiscales, compte tenu notamment de la disparition de tout critère lié à l'âge ou d'ancienneté.

L'avenant n°7 au protocole d'accord du 24 septembre 1980 modifie certaines dispositions du Protocole d'accord d'origine, notamment sur les points exposés ci-dessous.

Le champ d’application de l'accord est mis à jour

Les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives suivantes :

  • Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
  • Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
  • Convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ;
  • Convention collective des activités du déchet (3811Z - Collecte des déchets non dangereux).

Sont tenues de souscrire un contrat pour leurs salariés occupant un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle afin de les garantir contre le risque inaptitude à la conduite.

Important

Les dispositions relatives aux anciennes garanties continuent de s'appliquer pour tout sinistre dont la date d'inaptitude reconnue par la commission médicale est antérieure au 1er janvier 2017 ;
Le versement de la garantie entraîne la clôture du compteur de points d'activité dans le régime inaptitude à la conduite.

Les conditions tenant à une durée minimale de conduite ont été supprimées et les permis ont été harmonisés avec la nouvelle réglementation

Avant : l'affiliation des salariés était soumise à une durée de travail (800 heures par an, et 400 heures pour le personnel affecté à un emploi de conducteur de transport scolaire).

À compter du 1er janvier 2017, les restrictions tenant à la durée de conduite sont supprimées, les autres conditions n'étant pas modifiées.

L'entreprise aura ainsi l'obligation d'affilier les salariés qui occupent un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée, le poste devant être occupé de manière principale et effective.

Comme aujourd'hui, les salariés devront être affectés :

  • Soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C1, C1E, CE, DE, D1, D, D1E ;
  • Soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métros, chemins de fer, funiculaires, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite ;
  • Soit à la conduite de transport scolaire.

Les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier de prestations ont été supprimées

Avant, pour bénéficier de la prestation, le salarié devait justifier, dans l'emploi de conduite visé, d'une ancienneté minimale de :

  • 15 ans s'il est âgé de 50 ans et plus ;
  • 16 ans s'il est âgé de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ;
  • 17 ans s'il est âgé de 48 ans au moins et de moins de 49 ans ;
  • 18 ans s'il est âgé de 47 ans au moins et de moins de 48 ans ;
  • 19 ans s'il est âgé de 46 ans au moins et de moins de 47 ans.

À compter du 1er janvier 2017, cette double condition est supprimée.

Le conducteur, pour bénéficier des prestations, devra pour toute inaptitude survenant après le 1er janvier 2017 :

  • Être salarié d'une entreprise adhérente,
  • justifier de la perte de l'emploi de conduite pour une des raisons suivantes :
    - retrait définitif ou suspension pour une durée indéterminée du ou des permis de conduire par décision préfectorale ;
    - retrait du certificat spécial de capacité à la conduite par le service de la médecine du travail habilité ;
    - déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par la médecine du travail ;
  • être reconnu inapte à la conduite de façon définitive par la commission médicale de l'IPRIAC.

Les prestation servies seront calculées en fonction du nombre de points acquis

Le montant et la nature des prestations dépendent désormais du nombre de points d'activité acquis, consultables sur le compte personnel de prévoyance, au jour de la reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale :

Points d'activité acquis Prestation
De 0 à 1200 points Capital égal à 1/12e du salaire de référence
De 1 201 à 1 800 points Capital égal à 2/12e du salaire de référence
Au-delà de 1801 points Rente annuelle égale à 35 % du salaire de référence

Le salaire de référence est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la Sécurité sociale. Le total des sommes perçues par le salarié ne peut excéder 100 % du salaire net.

à savoir

Lorsque le bénéficiaire d'une rente inaptitude est reclassé dans l'entreprise et si son nouveau salaire est inférieur à 90 % de l'ancien, la prestation lui est versée. En revanche, si son nouveau salaire est supérieur ou égal à 90 % de l'ancien, la prestation est perçue par l'entreprise.

Le taux de cotisation évolue

À compter du 1er janvier 2017, la cotisation est de 0,35% des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de Sécurité sociale.

Elle est répartie à hauteur de 60% minimum à la charge de l'employeur et 40% maximum à la charge du salarié.